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Texte paru au JORF/LD page 05290

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Arrêté du 18 mars 2003 relatif à la commission interdépartementale du registre des entreprises pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle


NOR : ECOA0320005A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel,

Arrêtent :


Article 1


La commission interdépartementale du registre des entreprises, prévue à l'article 28 du décret du 2 avril 1998 susvisé, est constituée par arrêté conjoint des préfets des départements concernés, à l'initiative du préfet du Bas-Rhin.

Elle est présidée par le président du tribunal administratif de Strasbourg ou son représentant.

Elle comprend en outre les membres suivants :

Un représentant nommé sur proposition conjointe des chambres de commerce et d'industrie des trois départements concernés ;

Un représentant nommé sur proposition conjointe des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour tous les membres de la commission.

En outre, assistent aux réunions de la commission, avec voix consultative, un représentant de l'administration fiscale et un représentant des caisses d'assurance vieillesse.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du siège de la commission. Il est chargé de la fonction de rapporteur.

La commission peut entendre tout expert que le président désignera.

Article 2


Les représentants, proposés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, sont nommés pour une durée allant jusqu'au renouvellement partiel ou total de ces compagnies.

Article 3


La commission est chargée d'examiner les décisions d'immatriculation à la deuxième section du registre prises par les préfets de département contestées par toute personne y ayant intérêt, en application de l'article 28 du décret du 2 avril 1998 susvisé.

Les demandes sont reçues par les présidents des chambres de métiers qui les transmettent à la commission dans les huit jours de leur réception.

La commission statue dans le délai de deux mois à compter de la saisine.

Article 4


Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont adressées au président de la chambre de métiers dont relève le demandeur pour notification, publication et mise en application.

Article 5


La commission interdépartementale du registre des entreprises siège à Strasbourg. Son président peut toutefois la réunir à Metz s'il le juge utile.

Article 6


Les modalités de prise en charge par les chambres de métiers des frais engendrés par le fonctionnement de la commission sont fixées par convention entre l'Etat, représenté par le préfet du Bas-Rhin, et les chambres de métiers concernées.

Article 7


Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mars 2003.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil